8. Constitue un compte général en fidéicommis, tout compte ouvert au nom du membre, de plusieurs membres ou de la société dans laquelle ce membre exerce sa profession, lequel se compose de dépôts qui sont couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou qui sont garantis en application à la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) dans lequel le membre dépose des fonds en monnaie canadienne ou en devises étrangères. Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).